Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Pour l'application du troisième alinéa des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.