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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)


Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et dont les éléments sont définis aux articles 1er à 3 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.