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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)


Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 6-I et 49-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et à l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.