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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)


Pendant la période précédant le prochain renouvellement des conseils municipaux, la commission de conciliation est constituée dès qu'une demande de retrait est présentée en application des articles L. 163-16-1 ou L. 163-16-2 (3e alinéa) du code des communes.