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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)


Il n'est pas constitué de commission de conciliation dans le département de Paris.

Lorsque le syndicat de communes concerné par la demande de retrait comprend la commune de Paris, la commission de conciliation [*composition*] intéressée s'adjoint deux représentants de la commune de Paris, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 9.

Ces deux représentants sont désignés en son sein par le conseil de Paris, sur requête du ou des préfets compétents pour statuer sur la demande de retrait.