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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)


Le ou les préfets, ou un représentant qu'ils désignent à cet effet, rapportent l'affaire devant la commission.

La commission entend le maire de la commune ayant présenté la demande de retrait et le président du syndicat concerné, ainsi que les personnes dont l'audition lui paraît utile.