Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)
Le fonctionnement de la commission est régi par les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé, sauf dispositions contraires au présent décret.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres peuvent se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues appartenant au même collège ; nul ne peut, à ce titre, détenir plus [*nombre*] d'un mandat.
Les membres issus de la commune ayant présenté une demande de retrait ou du comité du syndicat concerné ne peuvent assister aux travaux portant sur l'affaire correspondante, ni s'y faire représenter.