Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)


Le ou les préfets intéressés, saisis d'une demande de retrait présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 ou L. 163-16-2 du code des communes, réunissent la commission de conciliation concernée, par convocation écrite adressée, dix jours au moins avant la réunion, à chacun de ses membres, pour lui soumettre cette demande. A cette convocation est joint un rapport sur la demande de retrait.

Si d'autres séances sont nécessaires, la commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci en informe le ou les préfets intéressés.