Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)
Lorsque le syndicat de communes concernés par la demande de retrait regroupe des communes situées dans plusieurs départements, les commissions de conciliation intéressées se réunissent en formation interdépartementale.
La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées.
A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.
La formation interdépartementale se réunit à la préfecture du département dans lequel le syndicat a son siège.