Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)
La commission de conciliation a son siège à la préfecture du département.
Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.