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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)


Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été élus.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans le délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.