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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)


Les listes des candidats [*composition*] doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.

Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. [*mode de scrutin*] Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les listes des candidatures des maires ou conseillers municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, des maires ou conseillers municipaux des communes de plus de 2 000 habitants et des présidents de groupement sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.