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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation)


Dans chaque département, la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale, prévue à l'article 31 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, est composée de :

- quatre maires ou conseillers municipaux de communes de moins de 2 000 habitants élus par le collège des maires de ces communes ;

- deux maires ou conseillers municipaux de communes de plus de 2 000 habitants élus par le collège des maires de ces communes ;

- deux présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes constitués en application de l'article L. 166-5 du code des communes, ayant leur siège dans le département, élus par le collège des présidents de ces groupements.