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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)


Les contrats de prestation de services ainsi que les marchés d'études passés par une collectivité locale ou un établissement public en dépendant avec les prestataires visés aux articles 2 et 4 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif de cette collectivité.