Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)
Lorsqu'un homme de l'art est lié par un contrat de façon quasi permanente avec une collectivité pour une mission de conseil et de direction de travaux d'entretien et de petites réparations, dans les conditions prévues à l'article précédent, il fera élection de domicile au chef-lieu de la collectivité maître d'ouvrage, à savoir le chef-lieu du département s'il s'agit d'un contrat concernant des ouvrages départementaux, le chef-lieu de la commune ou du groupement de communes s'il s'agit d'un contrat concernant des ouvrages communaux ou intercommunaux. Dans le cas d'un contrat concernant des ouvrages départementaux tous situés dans le ressort d'un même arrondissement, il fera élection de domicile au chef-lieu dudit arrondissement. De ce fait, l'intéressé ne pourra prétendre à indemnité pour venir de son domicile légal au lieu de son domicile d'élection.
Par contre, pour tout déplacement de service, depuis le lieu où il a fait élection de domicile, à l'extérieur d'un rayon de 10 km, il pourra prétendre à des indemnités fixées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II. Ces indemnités visent indifféremment le chemin de fer ou l'automobile, selon les commodités du service.