Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)
Les services techniques de l'Etat ou de toute autre collectivité publique intervenant dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, sont les seuls prestataires de statut public auxquels il peut être fait appel. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, les prestataires de statut privé visés à l'article 1er doivent être des architectes, des ingénieurs, des techniciens ou des bureaux d'études techniques à l'exclusion, lorsqu'il s'agit de travaux neufs ou de grosses réparations, des entreprises ou sociétés de travaux publics.