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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 RELATIF AUX PRESTATAIRES AUXQUELS PEUVENT FAIRE APPEL LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA REALISATION DE LEURS TRAVAUX D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE)


Pour la mise en oeuvre de leurs travaux neufs, de réparation ou d'entretien, les collectivités locales et les établissements publics en dépendant, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, choisissent librement les prestataires de statut public ou privé compétents afin de faire établir les études nécessaires à leur conception, de surveiller leur exécution et de procéder à leur réception.