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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-31 du 8 janvier 1988 COMPLETANT LE CODE DES COMMUNES ET RELATIF AUX SECTIONS DE COMMUNES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-31 du 8 janvier 1988 COMPLETANT LE CODE DES COMMUNES ET RELATIF AUX SECTIONS DE COMMUNES)


Le délai prévu au premier alinéa de l'article 66 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, pour la demande de convocation des électeurs de la section de commune, est fixé à trois mois à compter de la publication du présent décret. La demande des électeurs est soumise aux règles fixées par l'article R. 151-3 du code des communes.

Dans les six mois qui suivent l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, le commissaire de la République convoque les électeurs de la section, ou constate que les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ne sont pas remplies.