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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Les frais de contrôle dus à l'Etat sont versés annuellement au Trésor sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'électricité pour ce qui concerne Electricité de France, ou par le préfet en ce qui concerne les entreprises de distribution d'énergie électrique exclues de la nationalisation, et formant titre de perception.

Les frais dus aux collectivités locales concédantes ou à leurs organismes de groupement sont acquittés au receveur de la collectivité ou du groupement sur le vu d'un ordre de versement établi par le maire ou par le président du conseil d'administration de l'organisme de groupement.

Pour les lignes nouvelles, le premier état comprend les frais de contrôle de la construction et mentionne la date à partir de laquelle sont dus les frais de contrôle de l'exploitation.

Toutefois, les lignes établies sous le régime de la permission de voirie ne donnent pas lieu à la perception de frais de contrôle lorsque le montant de ces frais est inférieur ou égal à la somme de 50 F.

Le recouvrement des frais de contrôle est poursuivi comme en matière de contributions directes.