Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Le contrôle des distributions desservant les chemins de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle technique de l'Administration est assuré par le service chargé de ce contrôle pour les canalisations et installations électriques intérieures de ces voies de transport ou établissements, et par le service du contrôle des distributions d'énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentant ces installations.
Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du ministre chargé des travaux publics.