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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Toute commune ou tout syndicat de communes à qui il appartient de pourvoir au contrôle d'une distribution d'énergie électrique, en vertu de l'article 16 de la loi du 15 juin 1906, doit organiser ce contrôle dans le délai de deux mois à partir de la date de l'acte de concession ou de la permission de voirie qui a autorisé la distribution et porter à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle les dispositions arrêtées à cet effet.
Si une commune ou un syndicat de communes n'organise pas dans le délai précité et n'assure pas le contrôle des distributions d'énergie électrique auquel il lui appartient de pourvoir, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef, met en demeure la commune ou le syndicat de communes d'assurer ce service dans un nouveau délai de deux mois. Faute, par la commune ou le syndicat de communes, d'obtempérer à cette injonction, le ministre chargé des travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur en chef, et de l'avis du préfet, arrête les conditions dans lesquelles ce contrôle sera provisoirement exercé par les agents du contrôle de l'Etat.
Le contrôle cessera d'être exercé par les agents de l'Etat si la commune ou le syndicat de communes prend les mesures nécessaires pour assurer autrement son fonctionnement.
Dans le cas où, après avoir été organisé par la commune ou le syndicat de communes, le service du contrôle ne fonctionnerait pas dans les conditions satisfaisantes, un décret rendu en Conseil d'Etat, après mise en demeure, prescrira sa remise provisoire aux agents de l'Etat.