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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1907 ORGANISANT LE SERVICE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)


Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le ministre chargé des travaux publics. Ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surveillance.