Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)


Le montant de la dotation particulière est réparti entre les communes bénéficiaires proportionnellement à leur population touristique journalière. " La population touristique journalière est affectée du coefficient 1,5 :

" 1° Pour les communes sur le territoire desquelles est situé un monument historique ouvert au public et classé conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

" 2° Pour les communes classées en zone de montagne en vertu des dispositions du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 susvisé ;

" 3° Pour les communes appartenant aux deux catégories définies au 1° et au 2° ci-dessus. "