Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Le montant de la dotation particulière est réparti entre les communes bénéficiaires proportionnellement à leur population touristique journalière. Toutefois, pour les communes classées en zone de montagne en vertu des dispositions du décret n° 77-566 du 3 juin 1977, cette répartition est opérée en affectant la population touristique journalière de ces communes du coefficient 1,5.