Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
La population touristique journalière d'une commune est déterminée par le nombre des emplacements de stationnement publics aménagés et entretenus sur son territoire pour l'accueil de cette population.
Pour l'application de l'alinéa qui précède :
1° Les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les voitures particulières sont affectés du coefficient 4 ;
2° Les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les autocars sont affectés du coefficient 50.