Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-228 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-13 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Figurent sur la liste annuelle des bénéficiaires de la dotation particulière instituée par le sixième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes les communes de moins de 2 000 habitants pour lesquelles le rapport entre la population touristique journalière déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous et leur population permanente est au moins égal à 1,5.