Article 174-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 174-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Pour l'application des articles 174-2, 174-3 et 174-5, le cours de l'action à prendre en considération est celui du marché à terme si l'action est admise aux négociations à terme et du marché au comptant dans le cas contraire.