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Article ANNEXE D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée)

Article ANNEXE D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée)


Résolution en cas d'inobservation des délais

La cession pourra être résolue par décision du cédant signifiée en cas d'inobservation d'un des délais résultant de l'application du présent cahier des charges, sous réserve de l'application des dispositions de l'article C ci-dessus.

Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, le cessionnaire aura droit en contrepartie à une indemnité qui sera égale au prix de cession perçu par le cédant, déduction faite de 15 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires.

Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité de résolution prévue à l'alinéa précédent pourra être augmentée d'une somme égale au montant de l'éventuelle plus-value résultant pour le cédant des travaux régulièrement réalisés en application de l'article A ci-dessus et qu'il entend conserver, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre utilisée.

A défaut d'accord, le montant de la plus-value mentionnée à l'alinéa précédent sera fixé par voie d'expertise contradictoire. L'expert du cédant sera l'administration des domaines, l'expert du cessionnaire pouvant, si le cessionnaire ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance, sur la requête du cédant.

Tous les frais seront à la charge du cessionnaire. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Tous les actes passés avec des tiers par le cessionnaire en application de l'article E ci-dessous, doivent, à peine de nullité, être conclus sous la condition résolutoire du respect par lesdits tiers des délais opposables au cessionnaire par application du présent cahier des charges.