Article 174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Tout porteur d'obligations convertibles optant pour la conversion peut obtenir un nombre d'actions calculé en appliquant au nombre des obligations présentées le rapport de conversion ajusté dans les conditions fixées aux articles 174-2 et 174-3.
Lorsque le nombre des actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il a droit au nombre entier d'actions immédiatement inférieur. En outre, en application de l'article 196-1, (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, il lui est versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire évaluée sur la base du premier cours coté à la séance de bourse du jour précédant la date du dépôt de la demande de conversion.
Toutefois, le contrat d'émission peut prévoir que le porteur d'obligations convertibles a la faculté de demander la délivrance du nombre entier d'actions immédiatement supérieur à celui visé à l'alinéa 1er, à la condition de verser à la société une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée évaluée sur la base prévue à l'alinéa précédent.