Si, en vertu de l'article 3 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, est créée une agglomération nouvelle sur tout ou partie du territoire délimité par le plan mentionné à l'article 2 du présent décret, l'organisme instauré selon l'article 6 de la même loi pour gérer cette agglomération nouvelle sera représenté au conseil d'administration dans les conditions suivantes : - des représentants en nombre égal à celui des communes ayant constitué cette agglomération nouvelle seront élus par l'organe délibérant de cet organisme et en son sein dans un délai de deux mois après sa création et se substitueront aussitôt de plein droit aux représentants de ces communes ;
- le président de cet organisme, s'il s'agit d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle, siégera de plein droit au conseil d'administration en application de l'article L. 321-6 du code de l'urbanisme.