Article 174-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 174-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les bases de conversion ajustées sont fixées de façon que la valeur des actions obtenues en cas de conversion du nombre entier d'obligations prévu dans les bases de conversion initiales soit, à la valeur d'un centième d'actions près, égale à la valeur des actions qui auraient été obtenues avant la réalisation de l'opération financière considérée par le conversion du même nombre entier d'obligations. A cet effet, le nombre nouveau des actions obtenues en cas de conversion dudit nombre d'obligations est calculé dans les conditions prévues ci-après. Ce nombre peut comporter une fraction exprimée en centièmes.
Le nouveau nombre des actions obtenues en cas de conversion est calculé en tenant compte :
1° En cas d'émission d'actions de numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, suivant les clauses du contrat d'émission :
Soit du rapport entre la valeur du droit de souscription et la valeur de l'action après détachement du droit de souscription, ces valeurs étant déterminées d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;
Soit de la proportion dans laquelle sont émises les nouvelles actions ou les nouvelles obligations convertibles ou échangeables, du prix d'émission de ces titres et de la valeur de l'action avant détachement du droit de souscription, cette valeur étant déterminée d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d'au moins un mois antérieure de deux mois au plus au jour du détachement du droit.
2° En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, de la proportion dans laquelle sont distribuées les actions nouvelles.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, du rapport entre, d'une part, la somme effectiveent distribuée ou la valeur des titres remis et, d'autre part, la valeur de l'action avant la distribution déterminée d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d'au moins un mois antérieure de deux mois au plus au début de la distribution.
Si plusieurs opérations financières successives interviennent pendant la durée de l'emprunt, il y a lieu à application des règles ci-dessus lors de chaque opération.