L'établissement est également habilité à procéder à l'aménagement de terrains.
Cet aménagement peut porter sur des terrains situés en dehors de la zone définie à l'article 2, à condition :
a) Que ces terrains ne soient pas inclus dans le périmètre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et qu'ils soient nécessaires à la réalisation du parc de loisirs et de sa périphérie ;
b) Que l'établissement y soit autorisé par le ministre chargé de l'urbanisme, après consultation de la ou des communes intéressées.