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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-130 du 26 février 1987 RELATIF A LA COMPTABILITE DES CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE ET DES CAISSES DES ECOLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-130 du 26 février 1987 RELATIF A LA COMPTABILITE DES CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE ET DES CAISSES DES ECOLES)


Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 100 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.

Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.

Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.