Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département à sa demande pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les modalités fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.