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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Il est créé dans chaque département un comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.


Le président du conseil général préside ce comité, en fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement ; il peut en confier le secrétariat au directeur départemental de l'équipement.


Ce comité comprend : pour moitié au moins de ses membres, les conseillers généraux élus par le conseil général, et pour le quart au moins de ses membres, des maires désignés par l'association départementale des maires.


Ce comité est consulté par le commissaire de la République sur les règles relatives à la tenue des comptes et sur les questions relatives aux missions et aux moyens financiers et matériels du parc et des subdivisions territoriales lorsque celles-ci interviennent pour le compte du département. Pour les mêmes questions, ce comité peut formuler toutes propositions.


Le commissaire de la République ou son représentant assiste aux réunions du comité.


Le commissaire de la République peut en demander la convocation, qui est alors de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la demande.