Article 173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si la société procède, tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, à plusieurs des opérations visées aux articles 171 et 172, elle est tenue, pour chacune d'elles, d'observer les dispositions desdits articles en tenant compte des droits éventuels des obligataires du chef tant des actions de conversion que des actions souscrites en numéraire, des actions gratuites ou des obligations convertibles ou échangeables pouvant leur revenir, en cas d'option pour la conversion, à raison des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles ou échangeables antérieures.
Dans le cas où les obligations sont convertibles à tout moment, la société est tenue, si elle procède à une opération autre que celles prévues aux articles 171 et 172 comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, d'en informer les obligataires par un avis inséré, avant le début de l'opération, au bulletin des annonces légales obligatoires et mentionnant :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'indication de la nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des conditions d'exercice de ce droit ;
7° La date d'expiration du délai dans lequel les obligataires devront procéder à la conversion de leurs titres s'ils désirent participer à l'opération.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire décide, en application de l'article 196-1 (alinéa 1er) de la loi sur les sociétés commerciales, de suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion, il en informe les obligataires, quinze jours au moins à l'avance par un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoire et mentionnant outre les indications prévues au 1° à 5° ci-dessus, la date à laquelle les opérations de conversion seront suspendues et la date à laquelle elles seront reprises.