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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

A compter de cette date, les entreprises de pompes funèbres et leurs établissements secondaires disposent d'un délai de six mois pour déposer une demande d'agrément. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ces entreprises continuent d'exercer leur activité.