Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la salubrité publique, l'agrément peut être suspendu à titre conservatoire. Une mesure définitive doit intervenir dans un délai de trois mois.
En cas d'engagement de poursuites pénales pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes, l'agrément peut être suspendu jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.