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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le commissaire de la République pour les motifs suivants :

1° Condamnations pénales prononcées à l'encontre des représentants légaux de l'entreprise ou de l'établissement secondaire pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes.


2° Condamnation judiciaire du responsable de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.


3° Manquements aux dispositions de l'article 5.