Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
Toutefois, lorsque le demandeur ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, cet agrément est accordé pour une durée limitée à un an.