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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

L'agrément est délivré par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire de la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.


A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'agrément aux personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.


L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.