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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 8629 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

Les entreprises privées de pompes funèbres, et notamment celles qui assurent l'organisation des funérailles, la fourniture des cercueils aux familles, les soins de conservation, les opérations d'inhumation, d'exhumation ou de crémation et la gestion des chambres funéraires sont, ainsi que leurs établissements secondaires, agréées dans les conditions du présent décret.


Sont considérées comme entreprises de pompes funèbres au sens du présent décret les personnes morales ou physiques qui exercent de manière habituelle une ou plusieurs des activités précitées.