Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si, la société procède, tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, à l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission ou à la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, et sauf dans le cas prévu à l'article 196 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, elle est tenue de virer à un compte de réserve indisponible la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission susceptible de revenir ultérieurement aux obligataires de manière à permettre à ceux qui opteraient pour la conversion de recevoir, selon le cas, soit le même nombre d'actions gratuites, soit la même somme ou les mêmes titres que s'ils avaient été actionnaires lors de l'incorporation ou de la distribution.
Si l'augmentation du capital a été réalisée par majoration de la valeur nominale des actions existantes, la valeur nominale des actions de conversion est élevée à due concurrence.
En cas de distribution de réserves en titres, et sauf dans le cas prévu à l'article 196 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, la société est tenue de conserver le nombre de titres de même nature nécessaire pour permettre aux obligataires qui opteraient pour la conversion d'être remplis de leurs droits.