Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si, avant l'expiration du ou des délais d'option visés à l'article 170, la société procède à l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, elle est tenue de virer à un compte de réserve indisponible, la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission susceptibles de revenir ultérieurement aux obligataires, de manière à permettre à ceux qui opteraient pour la conversion, de recevoir, outre les actions de conversion, le même nombre d'actions gratuites que s'ils avaient été actionnaires lors de ladite incorporation.
Si l'augmentation du capital a été réalisée par majoration du montant nominal des actions existantes, le montant nominal des actions de conversion est élevé à due concurrence.