Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-11 du 8 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE RELATIF AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES CONCERNANT LES BIENS DESTINES OU AFFECTES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-11 du 8 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE RELATIF AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES CONCERNANT LES BIENS DESTINES OU AFFECTES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)
Les études de conception et les documents relatifs aux marchés sont remis au représentant de l'Etat par la collectivité territoriale propriétaire à la date, selon le cas, de la réception des études ou de la mise à disposition des biens prévue à l'article 3 du présent décret.