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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-11 du 8 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE RELATIF AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES CONCERNANT LES BIENS DESTINES OU AFFECTES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-11 du 8 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE RELATIF AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES CONCERNANT LES BIENS DESTINES OU AFFECTES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)


Les immeubles et meubles mentionnés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat par la collectivité territoriale propriétaire dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat à la date, selon le cas, de leur délivrance ou de la réception des travaux.