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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-11 du 8 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE RELATIF AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES CONCERNANT LES BIENS DESTINES OU AFFECTES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-11 du 8 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE RELATIF AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES CONCERNANT LES BIENS DESTINES OU AFFECTES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Les opérations ou tranches d'opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date du transfert de compétences sont poursuivies dans les conditions en vigueur avant cette date :


1° En ce qui concerne les acquisitions foncières ou immobilières, jusqu'à la publication de l'acte portant transfert de propriété ;

2° En ce qui concerne les consultations de concepteurs, jusqu'au choix du maître d'oeuvre ;


3° En ce qui concerne les marchés d'architecture et d'ingénierie, jusqu'à l'exécution des étapes de la mission de maîtrise d'oeuvre entreprises avec l'accord de l'Etat ;


4° En ce qui concerne les marchés de travaux, jusqu'au règlement de leur décompte général et définitif ;


5° En ce qui concerne les marchés de fourniture de premier équipement mobilier, jusqu'au règlement des factures.