Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si la société a émis des actions à souscrire en numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, et sauf dans le cas prévu à l'article 196 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, elle est tenue, selon le cas :
Si la conversion ne peut avoir lieu que pendant une ou des périodes d'option déterminées, de procéder, lors de l'ouverture de chacune de ces périodes, à une augmentation complémentaire du capital, ou à une émission complémentaire d'obligations convertibles ou échangeables, réservée aux obligataires qui opteraient pour la conversion de leurs titres et qui, en outre, demanderaient des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables ;
Si la conversion peut avoir lieu à tout moment, d'offrir aux obligataires qui demandent la conversion de leurs obligations de souscrire des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables.
Le montant de l'augmentation du capital ou de l'émission complémentaire d'obligations convertibles ou échangeables, ou le nombre des actions nouvelles ou des nouvelles obligations convertibles ou échangeables, selon le cas, est calculé de manière à permettre aux obligataires optant pour la conversion de souscrire des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions.
Si, les obligations ayant été stipulées convertibles à tout moment, l'obligataire optant pour la conversion a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces calculé en tenant compte, en proportion de la quotité du rompu, de la différence entre la valeur de l'action nouvelle, ou de l'obligation convertible ou échangeable nouvelle, et le prix de souscription. Cette différence est calculée, si les titres sont inscrits, à la cote officielle d'après les cours cotés en bourse avant la demande de conversion et, dans le cas contraire, en tenant compte selon les clauses du contrat d'émission, soit des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit de l'actif net de la société et de ses résultats dans les conditions fixées par ledit contrat.