Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si la société a émis des actions à souscrire en numéraire avant l'expiration du ou des délais de l'option offerte aux obligataires, elle est tenue de procéder, lors de l'ouverture de chacun de ces délais, à une augmentation complémentaire du capital réservée aux obligataires qui opteraient pour la conversion de leurs titres et qui en outre demanderaient des actions nouvelles.
Le montant de cette augmentation du capital est calculé de manière à permettre aux obligataires ayant opté pour la conversion, de souscrire des actions nouvelles, dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions.