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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-989 du 8 août 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-989 du 8 août 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES)


Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles 2 et 3 du présent décret.